Communiqué aux médias du 18.1.2024
Première étape réussie. Référendum contre la Loi sur les énergies renouvelables : 63‘184 signatures remises à la Chancellerie fédérale
NON à la destruction de notre nature et de nos paysages !
Supportez activement la campagne de votation contre le « Mantelerlass » (Loi sur les énergies renouvelables) !
Parlez-en à votre cercle familial et d’amis, ainsi qu‘à vos collègues. Vous pouvez commander le matériel de campagne ici.
Important: Si vous organisez un événement ou une séance d’information, nous pouvons vous supporter selon nos possibilités avec une présentation/un exposé !
Voici pourquoi la « Loi sur les énergies renouvelables » (Mantelerlass) détruira nos paysages et notre nature :
1.
Primauté de la production d’énergie sur tout autre intérêt
La primauté de l’intérêt à produire de l’énergie renouvelable sur tous les autres intérêts, y compris de protection de la nature et du paysage, est érigée en principe. Cela signifie que l’intérêt à l’approvisionnement énergétique l’emportera sur les intérêts de protection de la nature, quelles que soient les circonstances.
Jusqu’ici, les autorités et tribunaux devaient examiner, au cas par cas, si l’intérêt à construire un projet hydraulique, éolien ou solaire devait l’emporter par rapport à celui de la protection de la nature – au regard de la production d’énergie prévue, de son efficacité, mais aussi de son emplacement, de l’ingérence précise dans les milieux naturels, des possibles impacts sur l’avifaune, etc. Avec le « Mantelerlass », cette délicate balance des intérêts ne devra plus être opérée – ou plutôt, elle devra toujours pencher pour la production énergétique, quoi qu’il arrive.
2.
Construction de parcs éoliens et solaires dans des paysages protégés inscrits aux inventaires fédéraux (IFP, ISOS)
Certains paysages sont protégés par une inscription à des inventaires fédéraux (IFP ou ISOS). La nouvelle loi permettra de déroger à cette protection, et donc de construire dans ces sites des parcs éoliens ou solaires (voir notamment l’art. 12 al. 3bis de la nouvelle Loi sur l’énergie).
3.
Suppression de l’obligation de prévenir ou compenser les atteintes
Dans le cas d’une atteinte aux sites inscrits aux inventaires fédéraux, la nouvelle loi supprime l’obligation de prévoir des mesures de protection, de reconstitution, de remplacement ou de compensation. On peut donc détruire, sans rien prévoir pour réparer l’atteinte au paysage d’importance nationale – et ce contrairement à tous les principes fondamentaux de droit de l’environnement (voir notamment l’art. 12 al. 3bis de la nouvelle Loi sur l’énergie).
4.
Construction de parcs éoliens et solaires dans des biotopes d’importance cantonale, régionale ou locale – et même dans certains biotopes d’importance nationale s’agissant de projets hydrauliques ;
La nouvelle loi érige d’abord la construction d’installations éoliennes et solaires, à partir d’une certaine taille (non définie par la loi, mais cette exigence sera vraisemblablement plutôt faible vu la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral à ce sujet), en intérêt national.
Ensuite, elle indique que cet intérêt national prime sur les intérêts contraires (dont ceux de protection de la nature et du paysage) de rang cantonal, régional ou local. Cela signifie que les biotopes d’importance cantonale, régionale ou locale pourront dans tous les cas être sacrifiés au profit d’installations éoliennes ou solaires (voir notamment l’art. 12 al. 2 et al. 3 de la nouvelle Loi sur l’énergie).
En outre, certaines atteintes à des biotopes d’importance nationale sont également permises pour des installations hydrauliques, notamment dans des zones de retrait des glaciers ou sur certains tronçons de cours d’eau (voir notamment les art. 10 al. 1bis et 12 al. 2bis de la nouvelle Loi sur l’énergie).
5.
Procédures facilitées pour défricher des forêts pour construire des parcs éoliens ;
Le « Mantelerlass » apporte des modifications à la Loi fédérale sur les forêts (LFo), qui faciliterait les procédures de défrichement de certaines parties de forêts pour y construire des installations éoliennes et leurs chemins de desserte (voir notamment l’art. 5a de la nouvelle Loi sur les forêts).